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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 1984 FIXANT LES MODALITES DE LA TARIFICATION INDIVIDUALISEE DU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Les dépenses engagées par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions mentionnées aux a et b du présent article ne sont pas imputées sur le compte de l'employeur, mais sont inscrites aux charges techniques générales de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

a) La maladie professionnelle précitée répond à l'une des conditions suivantes :

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 5e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l'annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont le délai prévu de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 7e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans ;

b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d'embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu'il soit possible de déterminer l'employeur ayant exposé au risque avant cette date.