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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

I.-Jusqu'à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus :

1° L'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) selon un des modèles figurant en annexe 4, en fonction de la catégorie sollicitée et du mode de transmission utilisé, en main propre, par voie postale ou électronique (adresse électronique ou adresse web dédiée). Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. Ce certificat, accompagné d'un titre permettant de justifier de son identité, tient lieu de permis de conduire sur le territoire national au regard des forces de l'ordre pendant un délai de quatre mois à dater du jour de l'examen en attendant la remise du titre définitif, et sous réserve des restrictions d'usage relatives au contrôle médical de l'aptitude à la conduite prévues aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

Il doit être impérativement présenté aux forces de l'ordre sous sa forme originale, exemplaire candidat, pour le modèle correspondant au I de l'annexe 4.

S'agissant du modèle de CEPC correspondant au II de l'annexe 4, tout support de présentation est autorisé, papier ou électronique.

2° Pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire pendant la période d'interdiction, le CEPC ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de cette période d'interdiction pendant un délai de quatre mois en attendant la remise du titre définitif.. Dans ce cas, la mention " Vaut titre de conduite à compter du.../.../... " figurant sur le CEPC est complétée par l'expert.

3° Le CEPC n'est pas adressé au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant dès lors que l'expert estime nécessaire qu'il passe un contrôle médical d'aptitude à la conduite.

4° Le CEPC n'est pas adressé au candidat à la catégorie D qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports pour passer les épreuves du permis de conduire.

5° Le CEPC n'est pas adressé au candidat à la catégorie DE qui, n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, a bénéficié des dispositions relatives à l'âge figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités pour passer les épreuves du permis de conduire.

6° A compter du 1er janvier 2024, le certificat d'examen du permis de conduire tient lieu de permis de conduire pendant un délai de quatre mois, en attendant la remise du titre définitif, pour le candidat à la catégorie B qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus avant le 31 décembre 2023.

II.-A compter du jour suivant la date définie au I de l'article 4, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l'avis de l'expert sur l'aptitude à la conduite du candidat.

III.-L'expert peut demander au préfet que le candidat effectue un contrôle médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.

Dans ce cas :

-si le bilan de l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire d'avis médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra passer un contrôle médical dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ;

-si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire interviendra après avis favorable rendu à la suite d'un contrôle médical d'aptitude à la conduite effectué dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.