Le chef d'organisme, en charge des obligations en matière de santé et de sécurité au travail, adresse à chaque chargé de prévention des risques professionnels une lettre de cadrage, dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté, dans laquelle il lui précise les attributions qu'il lui confie.
La disposition de l'alinéa précédent est sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef d'organisme dans la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
Pour chaque chargé de prévention des risques professionnels, cette lettre détaille les modalités de mise en œuvre de ses missions générales définies à l'article 3 du présent arrêté et détermine les conditions d'exécution de ses missions.
Elle précise notamment :
-le temps alloué pour les exercer, et le cas échéant, la répartition de ce temps avec celui dédié aux missions liées au soutien apporté à un chef d'emprise tel que prévu à l'article 5 du présent arrêté ;
-les documents pour lesquels des délégations de signature lui sont consenties conformément aux dispositions prévues à l'article 6-3 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé ;
-les modalités d'élaboration du compte rendu de son activité ;
-les moyens matériels nécessaires au chargé de prévention des risques professionnels au regard des missions confiées et de l'organisation territoriale de l'organisme ; et
-lorsque plusieurs chargés de prévention des risques professionnels sont désignés, les périmètres d'exercice respectifs de leurs attributions.
La lettre de cadrage est présentée pour information aux instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l'organisme et insérée au recueil des dispositions de prévention.
Elle fait l'objet d'une révision lors de tout changement organisationnel ou fonctionnel.