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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels)

Au sein de son organisme, le chargé de prévention des risques professionnels a une mission d'analyse, de conseil, d'animation et de surveillance :

1° Sa mission d'analyse a pour but de réunir les éléments indispensables à l'exécution des autres missions. Il s'agit notamment :

― d'organiser et d'animer la démarche relative à l'évaluation des risques professionnels pour la santé physique et mentale et la sécurité du personnel ;

― de participer à la transcription de l'évaluation des risques professionnels dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ;

― de participer à la mise en place de l'organisation de la prévention au sein de l'organisme et à l'élaboration et à la mise à jour du recueil des dispositions de prévention de l'organisme ;

― d'analyser les accidents du travail, de service, et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

― de recueillir les informations statistiques concernant les accidents du travail, de service, et les maladies professionnelles ;

― d'assurer la veille réglementaire ;

2° Sa mission de conseil s'exerce auprès du chef d'organisme et concerne la mise en œuvre des mesures de prévention et porte, notamment, sur les projets d'aménagement de poste ou d'infrastructure, les consignes de sécurité, les propositions de plans d'action. Cette mission inclut le suivi des mesures inscrites au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, avec les services en charge de leur mise en œuvre ;

3° Sa mission d'animation s'exerce au profit de l'ensemble du personnel de l'organisme, notamment au travers des actions d'information à la santé et à la sécurité au travail, de l'organisation des actions de formation à la santé et à la sécurité au travail, de la participation aux instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail ou de l'organisation des campagnes de prévention.

4° La mission de surveillance à laquelle il contribue concerne notamment le suivi de la bonne exécution des contrôles et vérifications périodiques obligatoires, l'examen de la tenue des registres réglementaires, la prise en compte des mesures de prévention lors de la préparation et de la réalisation des travaux ou prestations de services effectués dans l'organisme par une ou plusieurs entreprises extérieures.

Concernant ses missions d'analyse, d'animation et de surveillance, il collabore notamment avec le médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et militaire, les instances consultatives civiles et militaires compétentes en matière de santé et de sécurité au travail et l'inspecteur du travail dans les armées. Il reçoit le concours de l'ensemble des détenteurs d'une compétence particulière en santé et sécurité au travail ainsi que de l'encadrement, notamment pour réaliser l'évaluation des risques professionnels de l'organisme.