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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels)

Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant que représentant du personnel, titulaire ou suppléant, dans les instances consultatives civiles et militaires exerçant leurs compétences en matière de santé et de sécurité au travail au profit de son organisme.