En application de l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme désigne parmi le personnel affecté dans son organisme au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, qui est chargé de l'assister et de le conseiller en matière de santé et de sécurité au travail.
Cet agent exerce ses attributions au profit du personnel civil et du personnel militaire de l'organisme concerné sous l'autorité directe du chef d'organisme.
Les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé, n'entrent pas dans ses attributions.