Par dérogation à l'article 16, dans des conditions définies par protocole conclu entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, peuvent ne pas être soumis à l'obligation de soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes de la présente section relevant du programme 220 “ Etudes et statistiques économiques ”.
Outre celles figurant au III de l'article 16, sont également transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel les informations suivantes, selon un format et une périodicité définis par le protocole mentionné au premier alinéa :
-les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du programme ;
-les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que ceux susceptibles d'être pourvus sur listes complémentaires, dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
-les flux mensuels d'entrées et de sorties du personnel.
Le protocole mentionné au premier alinéa comporte les engagements des responsables de programmes en matière de structuration et de déploiement du contrôle interne budgétaire, sur la définition d'un programme conjoint d'évaluation des circuits et des procédures et d'audit ainsi que sur la mise à disposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'informations de synthèse, notamment relatives aux sous-jacents de la dépense et d'un accès direct aux systèmes d'information utilisés par le responsable de programme. Il est conclu pour trois ans.