I. - L'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation comprend l'estimation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux, réalisée selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment mentionnée à l'article L. 126-26 de ce même code. Cette estimation peut s'appuyer sur les données collectées pour l'élaboration du dernier diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, telles que référencées dans le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique défini à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé.
Préalablement à la réalisation de l'audit, le propriétaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment remet à l'auditeur le récapitulatif standardisé mentionné à l'alinéa précédent, dans le même format que celui dans lequel il lui a été transmis par le professionnel chargé de l'élaboration du diagnostic de performance énergétique. Il lui remet également les factures des travaux réalisés, ainsi que, s'il en dispose, les différents diagnostics techniques immobiliers.
L'audit énergétique comprend notamment un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment étudié.
Il comporte des informations sur les dispositifs de pilotage existants dans le bâtiment, les dispositifs de pilotage constituant les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment.
II. - L'audit énergétique comporte des propositions de travaux de rénovation permettant de parvenir à une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Chaque proposition prévoit un parcours de travaux en une ou plusieurs étapes cohérentes entre elles, permettant un traitement satisfaisant des interfaces et interactions, notamment les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air, et permettant l'atteinte d'un niveau satisfaisant de confort hygrothermique.
Les solutions techniques définies dans les propositions de travaux doivent être compatibles avec l'état du bâti existant, notamment en ce qui concerne les matériaux constitutifs des parois opaques.
L'auditeur propose au moins deux propositions de travaux de rénovation. Ces deux propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien au sens de l'article 3 du présent arrêté. Elles permettent au bâtiment ou à la partie de bâtiment d'atteindre l'exigence mentionnée au d du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'étape finale de travaux mentionnée ci-dessous.
A la demande du commanditaire de l'audit, l'auditeur peut proposer des propositions de travaux supplémentaires.
Les deux propositions de travaux obligatoires sont :
1° Une première proposition prévoit un parcours de travaux par étapes pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes. Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux mentionnés à ce même article. Ce parcours de travaux respecte les conditions suivantes :
a) La première étape permet de réaliser un gain d'au moins deux classes et de réaliser le traitement de deux postes d'isolation ;
b) L'étape finale permet au moins l'atteinte de la rénovation performante au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
2° Une deuxième proposition prévoit un parcours de travaux en une seule étape pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis du L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce parcours de travaux intègre notamment l'étude des six postes de travaux mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour chacune des propositions de travaux, l'audit énergétique présente les éléments mentionnés au III du présent article, établis selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique des logements mentionnée à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. Les logiciels établissant ce calcul énergétique nécessaire à la réalisation de l'audit sont validés dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé.
III. - L'audit énergétique précise pour chaque étape des parcours de travaux :
1° La consommation annuelle d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux rapportée à sa surface après travaux exprimée respectivement en kWhEP/m2/an et kWhEF/m2/an pour chacun des usages suivants de l'énergie : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires ;
2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire et d'énergie finale du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux rapportée à sa surface après travaux exprimée respectivement en kWhEP/m2/an et kWhEF/m2/an pour l'ensemble des usages précités. Ces consommations sont estimées avec et sans déduction de la production d'énergie photovoltaïque autoconsommée ;
3° Les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités rapportée à la surface après travaux exprimée en kgCO2eq/m2/an ;
4° Le classement de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux, prenant en compte la consommation annuelle totale d'énergie primaire pour l'ensemble des usages précités, ainsi que le classement en gaz à effet de serre du bâtiment ou de la partie de bâtiment après travaux au sens du diagnostic de performance énergétique, conformément à la méthode définie dans l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
5° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire et en énergie finale ainsi que l'estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées, en valeur absolue puis en valeur relative par rapport à l'état initial avant travaux ;
6° L'estimation de l'impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d'énergie sous la forme d'une fourchette d'économie de coûts, calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
7° L'estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement et des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, toutes taxes comprises, en étant attentif à sélectionner des bouquets de travaux cohérents par rapport aux économies d'énergie attendues et à la valeur vénale du bien ;
8° La mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles, le cas échéant ;
9° Un descriptif des travaux avec notamment la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés par l'auditeur, et le cas échéant la mention du type de matériau d'isolation proposé par l'auditeur ainsi que les surfaces d'isolant à poser.
L'audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposé, les critères de performances minimales à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et règlementaires, et, le cas échéant, pour bénéficier des aides financières associées.
IV. - L'audit énergétique comporte des informations propres au logement étudié sur :
1° Les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux. Les travaux recommandés sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, le cas échéant, être accompagnés de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ou de recommandations sur la gestion et l'entretien du système de ventilation existant permettant d'assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air. Lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant ou non-maîtrisé, les travaux permettant d'y remédier sont proposés dès la première étape du parcours de travaux. Les étapes de travaux successives proposées maintiennent un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air ;
2° Le traitement satisfaisant des interfaces à l'occasion de chaque étape des parcours de travaux.