I. - Les recettes mentionnées au 1° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé correspondent aux recettes de l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, à l'exclusion des dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, des mesures d'urgence pour favoriser la mobilisation des personnels hospitaliers des établissements publics, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2023 dans le cadre de la crise sanitaire.
II. - Pour chaque établissement, le montant dû au titre du financement mixte mentionné au 2° du I de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé au prorata du différentiel positif entre les montants théoriques du financement mixte fixés en application de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et les recettes mentionnées au I du présent article, dans le respect du montant de l'objectif des dépenses mentionné au premier alinéa du présent I.
Ce différentiel est proratisé en fonction du poids moyen national que représente l'activité de l'ensemble des établissements pour les mois de soins du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 dans l'activité de l'ensemble de ces mêmes établissements pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.