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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les modalités transitoires pour le financement des activités de soins de suite et de réadaptation à partir du 1er juillet 2023 et modifiant l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale)


I. - Le montant de l'acompte mentionné à l'article 3 du décret du 21 avril 2022 susvisé est calculé selon les modalités ci-après :
La mensualité d'acompte correspond à un sixième de la moitié de la somme issue des recettes facturées au titre des prestations d'hospitalisation et des recettes versées au titre de la dotation modulée à l'activité théorique pour les mois de soins du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
II. - Pour les établissements issus d'une création, d'une fusion entre plusieurs établissements ou d'un regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ne disposant pas de données, ou, le cas échéant, d'informations disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé établit les montants de l'acompte sur la base des dernières données, ou, le cas échéant, informations disponibles.
III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement le montant mentionné au I du présent article et la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code cette allocation mensuelle d'acompte dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.