I. - Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, est définie dans la limite d'un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1,2 et 3 de l'annexe 2.
Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, la prime est calculée en proportion de la dépense éligible, en fonction du gain de classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. La dépense éligible précitée peut intégrer le coût de travaux d'amélioration du confort d'été dans les conditions de l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
II. - Le bénéficiaire déclare à l'Agence nationale de l'habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l'ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l'objet de sa demande et, le cas échéant, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
III. - Pour les dépenses visées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime, pour un même logement, sous réserve que la première demande soit soldée, dans la limite du plafond fixé au VI de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé.
IV. - Pour la dépense visée au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, un même propriétaire peut déposer une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux, pour un même logement, sous réserve que la première demande au titre d'une première étape de travaux soit soldée.
Dans le cas d'une nouvelle demande de prime au titre d'une seconde étape de travaux :
- le plafond de dépense éligible visé au 2° du II de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est la différence entre le plafond de dépense éligible associé au cumul des deux étapes de travaux et le montant de la dépense éligible associée à la première étape de travaux ;
- la majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ne peut être attribuée au titre de la seconde étape de travaux.