I. - Les plafonds de ressources dits “ très modestes ”, “ modestes ” et “ intermédiaires ” mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, actualisés annuellement conformément à l'article 5 de l'arrêté précité.
Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par l'arrêté du 24 mai 2013 précité.
Par dérogation, pour les propriétaires ou tout autre titulaire de droit réel immobilier visés au II de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé, les plafonds de ressources sont appréciés en tenant compte de la composition du ménage et de la localisation du logement occupé à titre de résidence principale par le propriétaire bailleur ou du titulaire de droit réel immobilier lui conférant l'usage d'un bien qu'il donne à bail.
II. - La majoration mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé s'applique aux logements dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux et au moins D après travaux.
III. - Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés.
Pour ces travaux, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, indépendamment du plafond de surface mentionné au présent III.