Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
- l'emploi de la canne-fusil ;
- l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
- l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
- l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;
- l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs ;
- l'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l'entrée 63 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. Les modalités d'application de ces interdictions sont précisées par instruction du ministre chargé de la chasse.