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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 août 1986 RELATIF A DIVERS PROCEDES DE CHASSE,DE DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A LA REPRISE DU GIBIER VIVANT DANS UN BUT DE REPEUPLEMENT)

Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

- l'emploi de toute arme munie d'un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;

- l'emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;

- l'emploi sur les armes à feu et les arcs d'appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;

- l'emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;

- l'emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.