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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2012 portant organisation du service historique de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2012 portant organisation du service historique de la défense)

Le centre des archives du personnel militaire a pour missions :

1° De conserver, inventorier et communiquer les archives issues du recensement militaire et les dossiers individuels :

a) Des Français dégagés des obligations du service national ;

b) Des ressortissants des anciens protectorats et colonies français ;

c) Des étrangers ayant servi dans l'armée française dont les dossiers conservés à titre définitif sont archivés au bureau des anciens de la Légion étrangère ;

2° De collecter, conserver, inventorier et communiquer :

a) Les dossiers du personnel militaire à l'issue de son obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle ou à compter de sa radiation de la réserve opérationnelle, à l'exception de ceux des officiers généraux et assimilés ;

b) Les archives collectives des organismes relevant de sa compétence ;

3° D'assurer le contrôle scientifique et technique des archives courantes et intermédiaires relevant de sa compétence ;

4° De procéder au versement des archives définitives du recensement militaire aux services d'archives compétents ;

5° De répondre aux demandes de recherches, notamment à celles formulées par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et des autres administrations publiques ;

6° D'accueillir et orienter le public ;

7° D'instruire les demandes de communication et de consultation des archives mentionnées au 1° et au 2° du présent article dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine. Il procède dans ce cadre à la déclassification des archives de la défense prévue à l'article 63 de l'annexe de l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé ;

8° De contribuer à l'étude et à la mise en valeur des fonds et collections qu'il conserve.