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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune)



I. - L'éligibilité du mélange mentionné au premier alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime est établie de façon visuelle ou sur la base des factures d'achat de semences ou des étiquettes des sacs de semences relatives aux surfaces en mélange de protéagineux et de céréales.

II. - Les contrats mentionnés au second alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime sont signés et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Ils concernent la livraison de la récolte de la campagne de demande d'aide et font apparaître explicitement la surface contractualisée.

Les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation.

Pour la campagne 2023, les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences appartenant aux espèces suivantes : fenugrec, féverole de printemps, féverole d'hiver, lentille, lotier et minette, lupin de printemps, lupin d'hiver, luzerne, pois protéagineux de printemps, pois protéagineux d'hiver, sainfoin, trèfle, vesce, mélilot, jarosse et serradelle.