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Article 241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.

Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.

Il établit chaque année un rapport.

La commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse et son président en sont destinataires.