Articles

Article R131-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R131-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues par les articles L. 821-44 et suivants.