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Article R223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.