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Article R225-171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-171 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.

Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 821-13.

Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 821-27 à L. 821-34 et au code de déontologie de la profession.