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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils ou des conseils d'administration, membre du conseil ou administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.