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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont convoqués dans l'ordre fixé par l'arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale mentionné à l'article 12.