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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Le mandat des membres de la commission prend fin :

1° Pour les représentants des agents de direction :

a) Lorsqu'ils cessent d'appartenir à un organisme du régime général de sécurité sociale ;

b) Lorsqu'ils cessent d'appartenir au collège ou, pour les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, au groupe au sein duquel ils ont été nommés ;

c) Ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers selon les articles 11 et 12 ;

2° Pour les représentants des conseils et conseils d'administration :

a) Lorsqu'ils perdent leur mandat au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration des organismes du régime général ;

b) Lorsque les nouveaux représentants des conseils et conseils d'administration sont désignés selon les modalités de l'article 10.

Le renouvellement de la composition de la commission de discipline intervient l'année qui suit le renouvellement général des conseils et des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.