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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Les représentants titulaires des agents de direction et des directeurs comptables et financiers, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

Chaque groupe professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article 1er comporte deux représentants titulaires et huit représentants suppléants.

Peuvent être désignés représentants dans le groupe correspondant à leurs fonctions au moment de leur désignation, les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction du régime général.