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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2004 relatif aux conditions d'admission des élèves, à la durée des études, aux modalités des examens et d'attribution des diplômes de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Le concours général se déroule en trois parties successives. La première partie comporte une épreuve : la présentation d'un dossier personnel d'enquête. L'évaluation des candidats lors de la première partie s'effectue par département.

La deuxième partie comporte une épreuve écrite d'analyse de film, et des épreuves, théoriques ou pratiques, écrites ou orales, définies par le règlement du concours selon le département choisi par le candidat : production, scénario, réalisation, décor, image, son, montage. L'évaluation des candidats lors de la deuxième partie s'effectue par département, sauf pour l'épreuve écrite d'analyse de film. Lors de la deuxième partie, il est également demandé aux candidats un portfolio de travaux personnels, incluant trois documents au maximum (projets acceptés : photos, dessins, scénario, bandes dessinées, vidéo, son…). Le portfolio ne fait pas l'objet d'une note.

La troisième partie est constituée d'une épreuve publique sous la forme d'un entretien avec le jury. L'évaluation des candidats lors de la troisième partie s'effectue par département. L'accès du public à l'entretien s'effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d'un comportement conforme au règlement intérieur de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.