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Article ANNEXE 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article ANNEXE 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIETAIRES DU BATIMENT, HANGAR OU OMBRIERE ET IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIETAIRES DU TERRAIN D'ASSIETTE DE L'INSTALLATION

La preuve de la propriété du bâtiment, hangar, ombrière ou la preuve de la propriété du terrain d'assiette peuvent être apportées par les documents et pièces justificatives suivantes.

Cas général :

-l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ;

-les actes de vente datant de moins de deux ans ;

-tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire et du notaire ;

-l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ;

-le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale.

Cas particuliers :

Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison :

-l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain.

Cas des bâtiments à construire :

-le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ;

-le producteur précise dans la demande complète de raccordement le nom du ou des propriétaire (s) du ou des bâtiment (s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment (s) suite à son achèvement ;

-Lle document d'architecte s'appuie sur le permis de construire.

Cas des copropriétés :

-le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ;

-des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés.

Cas des indivisions :

-le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée.

Cas des démembrements et des baux emphytéotiques :

-le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire.

Cas des bâtiments de collectivités territoriales :

-dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire …) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante.

Date de référence pour la propriété du bâtiment

La propriété du bâtiment s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de raccordement le concernant.

Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de raccordement, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de raccordement.