TARIFS D'ACHAT ET PRIMES
1. Conformément à l'article R. 314-17 du code de l'énergie, l'énergie active est facturée à l'acheteur obligé sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c €/ kWh hors TVA.
2. Il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i selon les dispositions suivantes :
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXkKO-uau9WZMjBpqqb4aoCg=
Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
-l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
-PPDR trim a, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Ta et des demandes complètes de raccordement pour les installations éligibles à la prime Pa ;
-PPDR tot a, i est le cumul des puissances PPDR trim a, i pour les trimestres civils allant de 5 à i > 4 ;
-PPPE trim a = 37, 92MWc ;
-a1 = 0,0145 (1,45 %) ;
-a2 = 0,04 (4 %) ;
-les coefficients S1, S2, S3, S4, S'1, S'2, S'3, S'4, S'5 sont égaux à 0.
3. Il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i selon les dispositions suivantes :
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Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
-l'indice i correspond au trimestre civil de calcul, le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
-PPDR trim b, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Tb et des demandes complètes de raccordement pour les installations éligibles à la prime Pb ;
-PPDR tot b, i est le cumul des puissances PPDR trim b, i pour les trimestres civils allant de 5 à i > 4 ;
-PPPE trim, b = 56, 88MWc ;
-a1 et a2 définis au 2 de la présente annexe ;
-les coefficients V1, V2, V3, V4, V'1, V'2, V'3, V'4, V'5, sont égaux à 0.
4. Il est défini un coefficient Wi et un coefficient W'i selon les dispositions suivantes :
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Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
-l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
-PPDR trim c, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Tc ;
-PPDR tot c, i est le cumul des puissances PPDR trim c, i pour les trimestres civils allant de 5 à i > 4 ;
-PPPE trim, c = 221, 2MWc ;
-a1 et a2 définis au 2 de la présente annexe ;
-les coefficients W1, W2, W3, W4, W'1, W'2, W'3, W'4, W'5, sont égaux à 0.
5. Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, et dont les demandes complètes de raccordement au réseau public de distribution ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution de l'installation objet du contrat d'achat.
La notion de “ même site ” est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
6. Pour une installation de vente avec injection en totalité éligible au tarif Ta au sens de l'article 8 du présent arrêté, le tarif d'achat, exprimé en c €/ kWh, applicable lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est défini par la formule suivante :
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Pour une installation de vente avec injection du surplus éligible à la prime Pa au sens de l'article 8 du présent arrêté, la prime à l'investissement, exprimée en €/ Wc, applicable lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est définie par la formule suivante :
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formules dans lesquelles les coefficients E et F sont définis en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au 5 de la présente annexe, de la façon suivante :
-si P + Q est supérieure à 9 kWc, alors E = 0 et F = 0 ;
-si P + Q est supérieure à 3 kWc et inférieure ou égal à 9 kWc, alors E = 0,85 et F = 0,75 ;
-si P + Q est inférieure ou égal à 3 kWc, alors E = 1 et F = 1.
Le trimestre civil durant lequel l'arrêté est entré en vigueur correspond à l'indice N = 0, le suivant correspond à l'indice N = 1 et ainsi de suite ; le trimestre précédent le trimestre N = 0 correspond à l'indice N =-1.
Le paramètre BN est égal à 0, 9975N-6 si N est supérieur à 6, à 1 sinon ;
Le paramètre KN est un coefficient d'indexation établi comme suit lorsque la demande complète de raccordement est effectuée durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N :
KN = K3 × (1 + 4 × (TauxDette-TauxDette0)) × (0,35 × (ICHTREV-TS/ ICHTREV-TS0) + 0,54 × (FM0ABE0000/ FM0ABE00000) + 0,04 × (IndexAlu/ IndexAlu0) + 0,01 × (InexCu/ IndexCu0) + 0,05 × (IndexAcier/ IndexAcier0) + 0,01 × (IndexTransport/ IndexTransport0))
formule dans laquelle :
1° K3 le coefficient d'indexation calculé pour le trimestre civil N = 3 avec la formule d'indexation en vigueur dans la version antérieure de l'arrêté du 6 octobre 2021 ;
2° TauxDette est la moyenne des dernières valeurs définitives connues des indices Iboxx Corporates 10-15 ans sur les 3 mois civils précédents le premier jour du trimestre civil d'indice N-1 ;
3° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
4° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
5° IndexAlu est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.42 − Aluminium 010534657 ;
6° IndexCu est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;
7° IndexAcier est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;
8° IndexTransport est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102 ;
9° TauxDette0 est la dernière valeur définitive connue de l'indice TauxDette au 1er avril 2022 s'entendant comme la moyenne des indices Iboxx Corporates 10-15 ans sur le premier trimestre civil 2022.
10° ICHTrev-TSo, FM0ABE00000, IndexAlu0, IndexCu0, IndexAcier0 et IndexTransport0 sont les dernières valeurs définitives de ces indices au 1er juillet 2022.
Cette formule s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022 et pour les projets éventuellement modifiés dans les conditions indiquées au 10° du I de l'article 7 lorsque la demande de modification intervient après le 1er novembre 2022. Pour les autres projets, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent. Le cas échéant, les valeurs du tarif Ta et de la prime Pa, calculées sans arrondi intermédiaire, sont arrondies à la seconde décimale.
7. Pour une installation de vente avec injection en totalité éligible au tarif Tb au sens de l'article 8 du présent arrêté, le tarif d'achat, exprimé en c €/ kWh, applicable lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l’adresse suivante :
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Pour une installation de vente avec injection du surplus éligible à la prime Pb au sens de l'article 8 du présent arrêté, la prime à l'investissement, exprimée en €/ Wc, applicable lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est définie par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l’adresse suivante :
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formules dans lesquelles :
Le trimestre civil durant lequel l'arrêté est entré en vigueur correspond à l'indice N = 0, le suivant correspond à l'indice N = 1 et ainsi de suite ; le trimestre précédent le trimestre N = 0 correspond à l'indice N =-1.
Le paramètre BN est égal à 0, 9975N-6si N est supérieur à 6, à 1 sinon ;
Le paramètre KN correspond au coefficient d'indexation défini au 6 de la présente annexe.
Les coefficients E et F sont définis en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au 5 de la présente annexe, de la façon suivante :
-si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors E = 0 et F = 0 ;
-si P + Q est supérieure à 36 kWc et est inférieure ou égale à 100 kWc, alors E = 1 et F = 1 ;
-si P + Q est inférieure ou égale à 36 kWc, alors E = 1,15 et F = 2.
Le cas échéant, les valeurs du tarif Tb et de la prime Pb, calculée sans arrondi intermédiaire, sont arrondies à la seconde décimale.
8. Pour une installation éligible au tarif Tc au sens de l'article 8 du présent arrêté, le tarif d'achat, exprimé en c €/ kWh, applicable lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXkKO-uau9WZMjBpqqb4aoCg=
formule dans laquelle :
Le trimestre civil durant lequel l'arrêté est entré en vigueur correspond à l'indice N = 0, le suivant correspond à l'indice N = 1 et ainsi de suite ; le trimestre précédent le trimestre N = 0 correspond à l'indice N =-1 ;
Le paramètre BN est égal à 0, 9975N-6 si N est supérieur à 6, à 1 sinon.
Le paramètre KN correspond au coefficient d'indexation défini au 6 de la présente annexe.
Le coefficient E est défini en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au 5 de la présente annexe, de la façon suivante :
-si P + Q est supérieure à 500 kWc, alors E = 0 ;
-si P + Q est inférieure ou égal à 500 kWc, alors E = 1.
Le cas échéant, la valeur du tarif Tc, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie à la seconde décimale.
9. Pour une installation éligible à la prime à l'intégration paysagère au sens de l'article 8 du présent arrêté, la prime à l'investissement (exprimée en €/ Wc) est définie de la façon suivante :
Segment de puissance (kWc) |
prime à l'intégration paysagère (€/ Wc) |
|
---|---|---|
Pour les installations dont la demande complète de raccordement a été déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et jusqu'à la veille de la première date anniversaire de son entrée en vigueur, dans la limite d'un volume de 30 MW |
Pour les installations dont la demande complète de raccordement a été déposée à compter de la première date anniversaire d'entrée en vigueur de l'arrêté et jusqu'à la veille de la seconde date anniversaire de son entrée en vigueur, dans la limite d'un volume de 115 MW |
|
inférieure ou égale à 100 kWc |
0,238 |
0,133 |
Supérieure strictement à 100 et inférieure ou égale à 250 kWc |
0,235 |
0,128 |
Supérieure strictement à 250 et inférieure ou égale à 500 kWc |
0,233 |
0,125 |
La puissance prise en compte pour déterminer le niveau de la prime est la puissance de l'installation cumulée avec les puissances installées de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation qui bénéficient également de la prime à l'intégration paysagère au titre d'une demande déposée dans le même intervalle de temps entre deux dates anniversaires de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La notion de “ même site ” est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.