Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Conformément à l'article R. 336-23 du code de l'énergie, la Caisse des dépôts et consignations adressera au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique une facture en son nom propre au titre de la rémunération prévisionnelle qui lui est due et dont les montants lui auront été communiqués préalablement par la Commission de régulation de l'énergie.

La facture mentionnée à l'alinéa précédent est adressée au plus tard le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique. Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison.

En cas de cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique reste redevable de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de gestion mentionnés à l'article R. 336-23 du code de l'énergie pour la totalité de la période de livraison.

En cas de cessation totale, qu'elle soit définitive ou temporaire, le fournisseur verse les montants dus pour toute la période connue de cessation, ou à défaut pour toute la période de livraison restante, par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison au cours duquel la cessation débute.

En cas de cessation partielle, les montants dus et le calendrier de paiement restent inchangés.