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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé dénommé « Application de gestion centrale »)

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Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.