I. - Les commissaires aux comptes et les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées au sein des organismes tiers indépendants accrédités ou en cours d'accréditation peuvent se prévaloir au titre de la formation visée à l'article 37 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, des activités et expériences visées au II, dans la limite de 30 heures.
II. - Les activés et expériences mentionnées au I sont les suivantes :
1° La conception ou la dispense de tout ou partie d'une formation homologuée par la Haute autorité de l'audit ;
2° La vérification des informations figurant dans les déclarations de performance extra-financière en application du V de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
III. - Les commissaires aux comptes ou les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées au sein des organismes tiers indépendants accrédités ou en cours d'accréditation qui souhaitent bénéficier des dispositions du présent article en justifient auprès de la Haute autorité de l'audit.
IV. - Au regard des éléments qui lui sont transmis, la Haute autorité de l'audit détermine le nombre d'heures qui peuvent être prises en compte au titre de la formation.