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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2023 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2023 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens)


A l'exception du président, les membres d'un jury mentionnés aux articles D. 811-148-5 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime peuvent, sur autorisation du directeur de la structure dépositaire de l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».