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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2023 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2023 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens)


Un surveillant, désigné par le chef de centre, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :


- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude.


En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :


- le cas échéant, en application des articles D. 815-1 à D. 815-6 du code rural et de la pêche maritime et l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.