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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2023 fixant les modalités de dépôt et la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits de tatouage prévue à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2023 fixant les modalités de dépôt et la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits de tatouage prévue à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique)


La déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique comprend les renseignements suivants :
1° La raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;
2° Le numéro SIRET de l'établissement en France, son adresse et la nature exacte de l'activité envisagée : fabrication, conditionnement ou importation de produits de tatouage ;
3° La raison sociale, l'adresse et la nature de l'activité des sous-traitants auxquels sont confiés, le cas échéant, tout ou partie des opérations de fabrication ou de stérilisation des produits ;
4° Le type d'utilisation des produits mis sur le marché ;
5° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage et des personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis ;
6° Le nom, la fonction et la qualité de la personne signataire de la déclaration.