ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
A. Matériels
Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :
1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;
2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;
3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;
4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;
5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;
6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;
7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;
9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;
10. Un outil de mesure de la résistance électrique.
Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.
Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Les installations de contrôle comprennent également :
- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;
- des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;
- un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;
- un dispositif de contrôle de serrage des roues ;
- un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
- des rouleaux fous ;
- un mètre ruban.
En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.
Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :
- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;
- un miroir de contrôle angulaire ;
- une loupe ;
- un détecteur de fuite de gaz ;
- une solution moussante.
Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.
B. Exigences particulières relatives aux matériels
1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.
Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :
- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.
5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
6. En cas de défaut :
a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.
b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.
Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.
C. Contrôle visuel
Les installations de contrôle comprennent également :
- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;
- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.
Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.
L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).
D. Exigences relatives à l'outil informatique
Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :
- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;
- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;
- de saisir les informations relatives aux véhicules ;
- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;
- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.
Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.
Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.
En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.
Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.
E. Bâtiment
Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.
Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception du contrôle des émissions polluantes dont le poste de travail peut être aménagé à l'extérieur, dans la limite de l'emprise immobilière du centre. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur. L'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment de contrôle ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.
Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).
Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.
Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.
Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.
Le bâtiment de contrôle :
- dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;
- dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.
Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.
L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.
L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.
L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.
Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.
F. Essais avec décéléromètre
Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :
- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;
- une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).
En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.