Pour permettre l'établissement de l'attestation visée à l'article 1er qui sera jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation :
- un document identifiant le ou les responsables de la prise en compte de la réglementation acoustique sur l'opération et leurs missions ;
- un document établi lors de la phase études attestant la détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolements, niveaux de bruit, puissance acoustique d'équipements, durée de réverbération) prises en compte dans le cadre des règles de l'art, d'une étude, une certification ou un contrôle technique ;
- un document récapitulant le suivi et les constats réalisés en phase chantier ;
- le rapport de mesures acoustiques lorsque ces dernières n'ont pas été faites par l'attestateur ;
- tout autre document attestant de la qualité acoustique de l'opération.