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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)


Les délégués sont élus au cours du premier mois de leur formation. Leur mandat dure jusqu'à la fin de la formation initiale.
Les délégués des élèves issus des concours et du cycle international long procèdent immédiatement après leurs élections à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'Institut qui sont nommés par une décision du directeur de l'Institut.
Tout élève qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion prévue au 3° des articles 70 et 75 du présent règlement intérieur est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué.
En cas d'inéligibilité ou de démission, il est pourvu au remplacement du membre défaillant par le suivant sur la liste.
Après épuisement de la liste, le directeur de l'Institut procède à une élection partielle visant à remplacer le ou les membres défaillants.