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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)


Le président ainsi que les membres du comité d'aptitude défini à l'article 18 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public sont nommés par le directeur de l'Institut pour chaque promotion. Ils peuvent être nommés une seconde fois dans leur fonction pour une autre promotion.
Ne peuvent être nommés en qualité de membre du comité d'aptitude, les membres des jurys des épreuves orales des concours d'entrée à l'Institut dont sont issus les élèves de la promotion concernée, les personnels de l'Institut, les membres du conseil de professionnalisation ni les personnes qualifiées du conseil d'apprentissage de la promotion concernée.
Les membres du comité d'aptitude ne peuvent pas participer directement, au sein de leurs administrations et institutions respectives, au processus de recrutement des élèves de l'Institut mentionné au chapitre 4 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public.
Le président et les membres du comité sont soumis aux obligations d'indépendance, d'impartialité, de neutralité et de confidentialité. Il peut être mis fin à leurs fonctions à tout moment, par le directeur de l'Institut, en cas de manquement aux présentes obligations.
L'appréciation de l'aptitude des élèves définie à l'article 19 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public s'appuie sur l'audition des membres des instances d'évaluation, du directeur de l'Institut et de l'élève sur la base d'un dossier comprenant :


- les évaluations et appréciations recueillies pendant les stages et missions mentionnées à l'article 11 du présent règlement intérieur ;
- les évaluations et appréciations recueillies durant les périodes d'enseignements ;
- l'avis motivé de la direction de l'Institut sur le déroulement du programme de formation initiale de l'élève.


Dans le cadre de l'appréciation de l'aptitude des élèves, le comité peut également recevoir en entretien des cadres de l'Institut en charge de la formation initiale et un ou plusieurs responsables de stages le cas échéant, ainsi que, à la demande de l'élève concerné, des membres de la délégation des élèves.
Pour tout élève dont l'aptitude est appréciée par le comité, une procédure contradictoire est mise en place. L'élève est informé de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier et de la date de son audition quinze jours au moins avant celle-ci. Il peut transmettre par écrit, ses observations préalablement à son audition par le comité et se faire assister par la personne de son choix.
Le comité d'aptitude ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres dont le président. La procédure de vote au sein du comité a lieu à main levée, à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 20 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, le comité d'aptitude se prononce selon les modalités décrites au présent article du règlement intérieur. Toutefois, sur demande justifiée, l'élève peut être dispensé d'audition.