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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public)


Le conseil d'apprentissage est une instance permettant de suivre la progression des élèves dans leur acquisition de compétences. Sur la base des évaluations formatives, il formule des recommandations d'apprentissage et, sur la base des évaluations sommatives, valide le niveau de maîtrise des compétences.
Le conseil d'apprentissage se réunit au moins trois fois durant le cursus de formation initiale pour :


- dresser le bilan des périodes d'enseignements ou de stages et missions, en s'appuyant sur les éléments recueillis lors de celles-ci, et notamment les évaluations formatives et sommatives ;
- accompagner l'élève à construire une trajectoire individuelle de progression dans l'acquisition des compétences, en indiquant des objectifs d'apprentissage et des recommandations pour les différentes périodes de formation, et en proposant le cas échéant les dispositifs d'accompagnement et de soutien pertinents ;
- valider le niveau de maîtrise de chaque compétence, par élève, sur la base des évaluations sommatives.


Le conseil d'apprentissage est présidé par le directeur de l'Institut ou son représentant. Le conseil est composé d'un ou des représentants des directions de l'Institut parties prenantes à la formation initiale des élèves. Des personnalités extérieures peuvent être associées à ses travaux. La liste des personnalités extérieures est établie par le directeur de l'Institut ou son représentant.
Après chaque conseil, les élèves bénéficient d'un retour individuel. A la demande de l'élève ou du conseil d'apprentissage, un représentant du conseil peut s'entretenir avec l'élève.