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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2023 portant création et révision de fiches opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2023 portant création et révision de fiches opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Dans le cas d'une installation individuelle :
* Puissance électrique absorbée pondérée (WThC) :
Dans le cas d'une installation collective :
* Puissance électrique absorbée pondérée (WThC/(m3/h)) :
A ne remplir que si les marque et référence des équipements ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Marque du caisson :
* Référence du caisson :
* Marque des bouches d'extraction :
* Référence des bouches d'extraction :
* Marque des entrées d'air :
* Référence des entrées d'air :
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) :
* Nom :
* Prénom :
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-130


Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine)


1. Secteur d'application
Bâtiment résidentiel nouveau ou partie nouvelle de bâtiment résidentiel en France métropolitaine au sens de la réglementation environnementale 2020 (« RE2020 »).
2. Dénomination
Amélioration des performances énergétiques d'un bâtiment neuf par rapport aux exigences réglementaires en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2028.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Le bâtiment atteint les performances énergétiques suivantes :


- Bbio < 0,9 Bbiomax ;
- Icénergie < Icénergie_max.


Icénergie_max correspond au seuil de la RE2020 applicable :


- au 1er janvier 2025 pour les opérations engagées avant cette date ;
- au 1er janvier 2028 pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027.


Les dates d'engagement et d'achèvement de l'opération sont respectivement définies comme :


- la date du récépissé de dépôt du permis de construire initial ;
- la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) reçue en mairie, établie selon le document CERFA n° 13408*03 (la date de réception en mairie fait foi de la date d'achèvement de l'opération).


Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :


- le récépissé du dépôt du permis de construire ;
- la synthèse de l'étude énergétique et environnementale réglementaire datée et signée par le maître d'ouvrage ;
- l'attestation de la prise en compte de la RE2020 au moment du dépôt du permis de construire en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation datée et signée par le maître d'ouvrage ;
- l'attestation de la prise en compte de la RE2020 à l'achèvement des travaux en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation datée et signée par l'une des personnes prévues à l'article R. 122-25 de ce même code ;
- la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT).


La synthèse de l'étude énergétique et environnementale comporte les mentions des valeurs suivantes :


- consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment : Cepbat (sans déduction de la production d'électricité) ;
- consommation conventionnelle en énergie primaire maximale : Cepmax (sans déduction de la production d'électricité) ;
- consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment exprimée en énergie finale : Cef ;
- consommation conventionnelle d'énergie maximale exprimée en énergie finale ; Cefmax ;
- besoin bioclimatique du bâtiment : Bbio ;
- besoin bioclimatique maximal : Bbiomax ;
- impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment : Icénergie ;
- impact sur le changement climatique des consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment maximal (valeur déterminée dans les conditions de la partie 3 de la présente fiche) : Icénergie_max ;
- surface de référence au sens de la RE2020 du bâtiment ou de la partie de bâtiment : Sref.


Les valeurs de Bbio, Bbiomax, Cep, Cepmax, Icénergie, Icénergie_max et la surface de référence Sref sont déterminées selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant de certificats en kWh cumac

(Cefmax - Cef)*Sref* 17,984


Cefmax : consommation conventionnelle d'énergie maximale exprimée en énergie finale.
Cef : consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment exprimée en énergie finale.
Sref : Surface de référence au sens de la RE2020 du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Le coefficient Cefmax est calculé d'après les formules suivantes, selon les solutions de chauffage utilisées (où Cepmax est considéré sans déduction de la production d'électricité) :
Dans le cas où le mode de production du chauffage et de l'ECS est électrique :



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Dans le cas où le mode de production du chauffage et de l'ECS est combustible :



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Dans le cas où le mode de production du chauffage est combustible et le mode de production de l'ECS est électrique :



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Dans le cas où le mode de production du chauffage est électrique et le mode de production de l'ECS est combustible :



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Dans le cas d'un module hybride :
Calcul de la quote-part combustible et électricité à valoriser selon la partie 16.4 FA_PAC_hybrides electriques gaz de l'annexe III de l'arrêté du 4 août 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.