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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France)

La notification prévue par le troisième alinéa de l'article R. 151-5 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :

a) Le nombre total de droits de vote que l'investisseur possède avant l'investissement et le nombre total, ou une estimation lorsque ce nombre n'est pas précisément prévisible, de droits de vote qu'il sera amené à posséder après ;

b) Le nombre de titres que l'investisseur possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;

c) Les actions déjà émises et les droits de vote qui y sont attachés que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

d) Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ;

e) Les informations et pièces mentionnées au I ou aux 1°, 2° et 6° du II de l'article 1er ;

f) La description des activités exercées en France et dans l'Union européenne par l'entité objet de l'investissement, notamment la description des prestations, services ou produits fournis ;

g) La mention des marchés sur lesquelles opère l'entité objet de l'investissement ;

h) Les principaux clients en France et dans l'Union européenne de l'entité objet de l'investissement ;

i) Les informations et pièces mentionnées aux 4°, 4° bis et 4° ter du IV de l'article 1er.