Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)
Des équivalences partielles sont accordées aux candidats au certificat d'aptitude mentionné à l'article 1er du présent arrêté :
a) Les directeurs et chefs de service pédagogique d'établissement de déficients auditifs en fonction à la date du présent arrêté justifiant à la date dudit examen de trois années au moins dans la fonction et titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets (premier degré), ou du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés, ou du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés sont crédités de l'ensemble des unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique, à l'exception de l'unité de valeur n° 9, mentionnées à l'article 11 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé : Ils sont dispensés de l'unité de valeur n° 9 lorsque, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, le sujet du mémoire porte sur la surdité.
b) Les maîtres répétiteurs des instituts nationaux de jeunes sourds en exercice à la date du présent arrêté justifiant de quinze années au moins d'enseignement spécialisé, titulaires d'une licence ou d'une maîtrise et admis aux premier et deuxième examens du certificat d'aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds sont crédités de l'ensemble des unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique, à l'exception de l'unité de valeur n° 9, susmentionnées ;
c) Les titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets (premier degré), ou du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes sourds dans les établissements privés ou du certificat d'aptitude du premier degré à l'enseignement des jeunes déficients auditifs dans les établissements privés sont dispensés des épreuves de pédagogie pratique mentionnées à l'article 11 de l'arrêté précité.
Ils sont crédités de l'ensemble des unités de valeur à l'exception de l'unité de valeur n° 9 si, en exercice, ils justifient de cinq années de pratique pédagogique et rééducative ;
d) Les instituteurs titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, option A, sont crédités des unités de valeur n° 1,2,4,5,6 et 7 mentionnées aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 20 août 1987 ainsi que du deuxième module, ou module pédagogique, des épreuves de pédagogie pratique mentionné aux articles 14 et 15 dudit arrêté. Ils sont crédités de l'unité de valeur n° 9 lorsque le sujet du mémoire porte sur la surdité.
Les instituteurs titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées, option A, ayant effectué au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée les stages de langue des signes, premier, deuxième et troisième niveaux, en formation continue sont, sur présentation d'une attestation de formation du directeur de ce centre, dispensés de l'unité de valeur 8 A mentionnée à l'article 12 de l'arrêté précité ;
e) Sont crédités :
-par décision du préfet de région (direction régionale et départementale, ou direction régionale, ou direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), les titulaires du diplôme d'instituteur spécialisé pour les sourds de la ComUE Lyon Saint-Étienne obtenu avant le 31 décembre 1990, en exercice et justifiant de cinq années de pratique pédagogique et rééducative, des unités de valeur n° 1 à 7 et 9 et du deuxième module ou module pédagogique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l'arrêté du 20 août 1987, à l'exception de l'unité de valeur n° 8, l'obtention du premier module ou module de rééducation est subordonnée à une inscription ;
-par décision du préfet de région (direction régionale et départementale, ou direction régionale, ou direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), les titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, justifiant de cinq années au moins de pratique d'enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions à la date du 25 février 1988, des unités de valeur n° 1 à 8 et du deuxième module ou module pédagogique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l'arrêté du 20 août 1987, à l'exception de l'unité de valeur n° 9 et du premier module ou module de rééducation ;
-par décision du directeur général de la cohésion sociale, après avis du Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds, les directeurs et chefs de service pédagogique d'établissements ou services prenant en charge des enfants et adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions à la date du 25 février 1988, justifiant de trois années au moins dans la fonction, et titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option Handicapés auditifs ou option A, ou titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste, de tout ou partie des unités de valeur et des modules de pédagogie pratique, mentionnés aux articles 12 à 15 de l'arrêté du 20 août 1987, à l'exception de l'unité de valeur n° 9 ; dans le cas où le sujet du mémoire du titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ou du diplôme de directeur d'établissement spécialisé ou du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social porte sur la surdité, le candidat est dispensé de l'unité de valeur n° 9 ;
-par décision du préfet de région (direction régionale et départementale, ou direction régionale, ou direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), les titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste justifiant de cinq années au moins de pratique à mi-temps d'enseignement dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonctions, à la date du 25 février 1988, des unités de valeur n° 1 à 8, à l'exception de l'unité de valeur n° 9, sauf si le sujet du mémoire porte sur la surdité, et à l'exception du deuxième module ou module pédagogique ; l'obtention du premier module ou module de rééducation est subordonnée à une inspection.
f) Les titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste, en service dans un établissement ou service prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, sont crédités des unités de valeur n° 1,2,3,4 et 5, ainsi que de l'unité de valeur n° 9 dans le cas où le sujet du mémoire porte sur la surdité, mentionnées aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 20 août 1987 ;
g) Peuvent bénéficier d'équivalence totale ou partielle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds par décision du directeur général de la cohésion sociale, après avis du comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds, les personnels suivants, dès lors qu'ils ne sont pas visés par d'autres dispositions du présent arrêté :
-enseignants de jeunes sourds, en fonction à la date du 25 février 1988 ;
-personnels exerçant des fonctions d'inspection des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, en fonction à la date du 25 février 1988 ;
-personnels exerçant des fonctions de formation des enseignants de jeunes sourds, en fonction à la date du 25 février 1988 ;
-les titulaires de diplômes étrangers d'enseignement des jeunes sourds.