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Article D323-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement précise les modalités dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide justifie du commencement et de la réalisation de l'opération.

Il définit les délais dans lesquels interviennent le commencement et l'achèvement de l'opération ainsi que les possibilités de prolongations de ceux-ci par l'autorité qui a octroyé l'aide.