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Article D323-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.

Il définit également les conditions dans lesquelles des acomptes peuvent être versés, sans que ceux-ci puissent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.