Article D323-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D323-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.