Tout agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article 2101-2 du code des transports cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.