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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I.-Peuvent également être prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de pension, les périodes non travaillées, dans le cas d'une réduction d'activité à temps partiel :

1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de seize ans ;

2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent (ou de son conjoint) si son état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;

4° Pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité dans le cadre d'avenants au contrat de travail conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre ;

5° Dans le cadre d'un régime de travail spécifique à trente-deux heures par semaine, au sens du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque l'agent a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension fixé par l'article 1er et dans une limite de trois années ;

6° Prévues par le code du travail et équivalentes à un temps partiel prévu aux 1° à 5° et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

II.-Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné au versement par l'agent :

1° D'une part de la cotisation salariale définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 calculée sur la rémunération liquidable qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé à temps complet ;

2° D'une cotisation complémentaire, au taux de 12 %, assise sur la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité.

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont par ailleurs redevables de la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé, assise sur la différence entre la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité, déduction faite de la cotisation à la charge de l'intéressé en application de l'alinéa précédent.