Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports présentant une invalidité ou une incapacité réduisant d'au moins des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.
La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire après consultation d'une commission médicale au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse.
En cas de perception d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant cumulé de la pension d'invalidité avec une pension de retraite de réforme ne peut excéder le montant qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait bénéficié de la seule pension de retraite de réforme. En cas de dépassement de ce dernier montant, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence de la pension d'invalidité perçue par l'intéressé.
Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.
En cas de licenciement pour inaptitude médicale prévu par le 2° de l'article 2 du décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, le salarié peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme. La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse après consultation de la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports reconnu inapte et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis au IV bis de l'article 14. Pour ceux dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.