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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

I.-Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants :

1° Le traitement fixe ;

2° Les éléments de rémunération considérés comme accessoires de traitement par le règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et soumis à retenue pour la retraite à savoir :

a) La prime de logement des gardes-barrières à service discontinu ;

b) La prime de travail pour les montants suivants :

-la valeur moyenne théorique mensuelle pour les agents à service continu autres que les agents de conduite ;

-la valeur réelle pour les agents de conduite ;

c) Les indemnités compensatrices et les suppléments de prime de fin d'année versés en cas de changement d'emploi ;

3° La prime de fin d'année à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence ;

4° La gratification annuelle d'exploitation à l'exclusion de la fraction correspondant à l'indemnité de résidence, la gratification de vacances hors suppléments familiaux, selon le calendrier suivant : un quart au 1er juin 2008, un quart au 1er juin 2009, un quart au 1er juin 2010 et un quart au 1er juin 2011, la majoration de prime de fin d'année égale à une valeur théorique mensuelle de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative selon le calendrier suivant : la moitié au 1er décembre 2008 et la moitié au 1er décembre 2009 ;

5° Les suppléments, majorations et indemnités suivants :

a) Le supplément de rémunération, appliqué sur les éléments mentionnés en 1,2 et 3, versé aux agents placés sur la dernière position de rémunération des classes 1 à 8 dès lors qu'ils sont âgés d'au moins cinquante ans et justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté sur la position de rémunération. Ce supplément est de 3 % sauf pour la classe 4 où il correspond à la différence entre les éléments mentionnés en 1°, 2° et 3° relatifs à la position de rémunération de l'agent et ceux relatifs à la position de rémunération supérieure ;

b) La majoration salariale spécifique de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 2° du I de l'article 1er et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de l'âge mentionné au 2° du I de l'article 1er, dans la limite de sept semestres ;

c) La majoration salariale complémentaire de traitement attribuée aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et qui prolongent leur activité au-delà de cet âge, égale à 0,5 % par semestre travaillé au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er dans la limite de cinq semestres ;

d) Le supplément de rémunération de 2,5 % attribué aux agents dont le droit à pension est ouvert à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, soit à cet âge s'ils n'ont pas de décote, soit six mois avant qu'ils n'atteignent l'âge auquel la décote s'annule ;

e) La majoration salariale exceptionnelle de traitement, égale à 0,25 % par trimestre d'apprentissage accompli à la SNCF, cotisé et validé au régime général, dans la limite de huit trimestres, qui est attribuée à l'âge d'ouverture du droit à pension, à compter du 1er juillet 2010, aux anciens apprentis présents dans l'entreprise au 30 juin 2008 et qui ne relèvent pas des dispositions du IV de l'article 35 ainsi qu'aux anciens élèves de l'exploitation ;

f) La majoration de la prime de travail attribuée aux agents justifiant d'au moins vingt ans dans un emploi pénible relevant de la liste figurant en annexe 4 du présent décret ;

g) L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article 6 du décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2102-2 du code des transports

II.-La pension est calculée sur les éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail de l'agent au moment de la cessation de ses fonctions, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués depuis au moins six mois. Le même délai est applicable pour la prise en compte des suppléments, majorations et indemnités mentionnés au 5° du I ci-dessus à l'exception des majorations mentionnées aux e et f dudit 5°. Pour l'application du présent alinéa, les services effectués à temps partiel sont assimilés aux services effectués à temps complet.

Si cette condition n'est pas remplie, la pension est calculée sur les mêmes éléments de rémunération afférents à la position, à l'échelon et à la catégorie de prime de travail précédents. Cependant, s'il y a eu attribution d'une position inférieure ou d'une catégorie de prime de travail différente pour une cause autre qu'une raison de santé ou une faute professionnelle, il ne pourra être fait état de la situation occupée antérieurement à ce changement de situation.

Lorsque l'agent, à une époque quelconque de sa carrière, s'est vu attribuer une position inférieure ou une catégorie de prime de travail différente pour raison de santé ou faute professionnelle, la pension est calculée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :

-position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;

-position, échelon et catégorie de prime de travail antérieurs à sa mutation, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués au moins six mois avant la cessation de ses fonctions.

Lorsque, à la suite d'un changement d'emploi, l'agent a perçu un complément de rémunération défini à l'article 30 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5, la pension est basée sur la plus avantageuse des rémunérations correspondant aux situations suivantes :

-position, échelon et catégorie de prime de travail occupés en fin de carrière ;

-position, échelon et catégorie de prime de travail qui auraient été occupés en fin de carrière s'il n'y avait pas eu mutation.

La même disposition s'applique lorsqu'un agent de conduite a fait l'objet d'une mutation sur un emploi autre qu'un emploi de conduite pour raisons médicales, alors qu'il comptait au moins dix ans de services de conduite et a perçu un complément de rémunération défini à l'article 31 du règlement du personnel de la SNCF (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 reproduit en annexe 5.

Lorsque la carrière d'un agent comprend des services continus et des services discontinus, les éléments de rémunération, base de la pension, sont ceux qui correspondent aux services continus à condition que l'intéressé ait effectué de tels services pendant au moins trois ans.

Le délai de six mois n'est pas opposé lorsque la réforme ou le décès d'un agent résulte de l'exercice des fonctions. Dans le même cas, le délai de trois ans visé ci-dessus n'est pas opposé à l'agent cessant ses fonctions dans un emploi à service continu et qui satisferait à ce délai s'il avait poursuivi sa carrière jusqu'au moment de la retraite normale.

III.-Pour les agents dont le droit à pension d'ancienneté s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er en application de l'article 1er, le montant de la prime de traction pris en compte pour le calcul de la retraite correspond, par dérogation au II du présent article, à la moyenne annuelle des primes de traction soumises à retenue pour la retraite réalisées au cours des trois années civiles les plus productives de la carrière de l'agent ou de la durée totale des services postérieurs à l'affiliation si l'agent est affilié depuis moins de trois ans. Cette moyenne est revalorisée en fonction des taux en vigueur au moment de la cessation des fonctions. En cas d'activité à temps partiel, les primes de traction correspondantes sont rétablies proportionnellement sur la base du temps plein. Toutefois, l'agent bénéficie de la prise en compte de la moyenne des primes de traction soumises à cotisation pour la retraite pendant les trente-six mois précédant la cessation des fonctions, si ce mode de calcul s'avère plus favorable.

IV.-Par dérogation au I du présent article, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des cadres soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et ne relevant pas des classes 6, 7 et 8 sont :

1° Le traitement fixe ;

2° La prime de gestion ;

3° La prime de fin d'année, y compris la majoration résultant de l'application du coefficient hiérarchique de l'agent,

4° Les gratifications d'exploitation et de vacances mentionnées au I, selon le calendrier qu'il prévoit ;

5° Les éléments de rémunération prévus aux a, b, e, f et g du 5° du I dans leur application aux cadres relevant du champ du présent paragraphe ;

6° L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article 6 du décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

IV bis.-Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.

Par dérogation au II, pour les mêmes salariés, la rémunération prise en compte correspond à la plus importante entre le sixième de celle perçue par le salarié durant les six mois ou le douzième de celle perçue durant les douze mois précédant l'avant-dernier mois avant la cessation définitive d'activité, déduction faite, le cas échéant, des indemnités définies aux articles L. 1237-7, L. 1237-9, L. 1237-13 et L. 3141-28 du code du travail et des éléments de rémunération exceptionnels par rapport à ceux perçus l'année précédente, et abattue du taux mentionné au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé. La liste des éléments de rémunération exceptionnels est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. En cas de réduction ou d'interruption d'activité au cours de cette période de référence, la rémunération à retenir est celle qui aurait été perçue par l'intéressé s'il avait travaillé à temps plein.

Lors de la liquidation de sa pension, l'assuré est informé, à sa demande, des modalités de détermination de la période de référence retenue, en application de l'alinéa précédent, pour le calcul de sa pension.

V.-Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des I à IV ci-dessus, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 30.

VI.-Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés aux a, a bis, b, d, d bis et e de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article.

VII.-Les périodes pendant lesquelles les agents mentionnés au IV bis de l'article 7 du présent décret ont bénéficié d'une allocation sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein et durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article.