Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par douzièmes, le premier jour ouvré de chaque mois sans donner lieu à reversement lors du décès.
Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.