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Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

ARTICLES 30 ET 31 DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL DE LA SNCF (RH0131)

Article 30

Mutation avec ou sans avancement pour les besoins du service. Mutation à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

30.1. Tout agent à service continu qui fait l'objet d'un changement d'emploi (1) pour un des motifs suivants :

- avancement ;

- mutation latérale d'office pour les besoins du service ;

- mutation latérale ou à un autre emploi pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

reçoit un complément de rémunération si sa nouvelle rémunération est inférieure à celle qu'il recevrait s'il avait conservé son ancien emploi dans sa nouvelle unité d'affectation, s'il y a changement d'unité d'affectation (2) (3).

Cet article est également applicable aux agents des classes 2, 3 et 4 de la spécialité voyageurs service des trains qui, après quinze ans au moins d'appartenance à cette spécialité, ont été mutés latéralement ou sur un autre emploi suite à inaptitude reconnue après une visite médicale, sauf dans le cas où l'incapacité résulte d'une blessure hors service.

Il est précisé que ce complément de rémunération n'est pas attribué dans les cas suivants :

- mutation latérale motivée par l'insuffisance des services de l'intéressé, même si ce changement d'emploi n'a pas eu le caractère d'une mesure disciplinaire ;

- changement d'emploi prononcé sur demande de l'agent ;

- changement d'emploi prononcé à la suite de la réussite à un examen ou à un concours pour l'accès à un emploi de début (sauf si ce changement permet le reclassement de l'agent à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une inaptitude au titre de l'article 31).

(1) Ou d'un changement d'unité d'affectation, sans changement d'emploi, entraînant une modification du code prime, lorsque ce changement s'effectue pour les besoins du service ou pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

(2) Ces dispositions sont également applicables aux attachés ou jeunes cadres qui font l'objet, pour les mêmes motifs, d'un changement d'emploi postérieurement à leur première affectation dans un emploi du cadre d'organisation, sauf lorsque l'attaché ou le jeune cadre était placé sur une qualification supérieure à la qualification correspondant à l'emploi qu'il tenait.

(3) Pour les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre de l'article 30.1, les allocations de déplacement et pour défaut de logement, l'allocation et l'indemnité de changement de résidence sont payées en faisant référence à leur ancienne situation si les intéressés y ont avantage.

30.2. Ce complément de rémunération comprend une indemnité compensatrice mensuelle et un supplément de prime de fin d'année. L'indemnité compensatrice mensuelle est égale à la différence entre l'ensemble de la rémunération mensuelle correspondant à l'ancien emploi de l'intéressé et celle correspondant à son nouvel emploi.

Lesdites rémunérations comprennent les éléments suivants :

- traitement ;

- indemnité de résidence (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;

- valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail ;

- supplément de rémunération.

Dans le cas où l'agent bénéficiait dans son ancien emploi d'une indemnité compensatrice attribuée en application du présent article, il doit en être tenu compte au même titre que les éléments énumérés.

Si l'ancien emploi de l'agent était classé sur l'une des classes TA ou TB, la valeur de la prime de travail à prendre en compte (4) pour le calcul de la rémunération correspondant à l'ancien emploi est soit la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé son changement d'emploi ou sa blessure (5), soit la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son emploi, si cela est plus avantageux.

Le supplément de prime de fin d'année est égal à la différence (si elle est positive) entre :

- d'une part, le montant de la prime de fin d'année correspondant à l'ancien emploi de l'intéressé (s'il y a eu changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) ;

- d'autre part, le montant de la prime de fin d'année correspondant au nouvel emploi de l'intéressé.

Le cas échéant, est aussi compris dans le calcul de ce supplément de prime de fin d'année le supplément de rémunération (afférent à la prime de fin d'année) pour chacun des emplois concernés.

(4) La valeur des primes de travail (avant et après le changement d'emploi) n'entre pas en compte dans le calcul du complément de rémunération lorsqu'un agent de conduite des locomotives changé d'emploi pour les besoins du service continue à assurer la conduite d'un engin moteur.

(5) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.

Article 31

Mutation des agents de conduite des locomotives à un autre emploi suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale

Tout agent des classes TA et TB qui, après trois ans au moins de services de conduite (6), a été muté à un autre emploi suite à une inaptitude reconnue après une visite médicale, reçoit - sauf si l'incapacité résulte d'une blessure hors service - un complément de rémunération dans les conditions indiquées ci-après :

L'agent compte dix années au moins de services de conduite :

Il reçoit :

a) Une indemnité compensatrice mensuelle égale à la différence entre :

- d'une part, le total du traitement et de l'indemnité de résidence (s'il y a eu un changement d'unité d'affectation, le taux de la majoration résidentielle à considérer est celui de la nouvelle unité d'affectation) correspondant à son ancien emploi, augmenté soit des 5/6 de la moyenne mensuelle des primes de traction réalisées par l'intéressé au cours des douze mois civils ayant précédé le jour à partir duquel il n'a plus été effectivement utilisé sur les locomotives (7), soit des 5/6 de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de traction correspondant à son ancien emploi, si cela est plus avantageux ;

- d'autre part, le total du traitement, de l'indemnité de résidence, de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de travail et, le cas échéant, du supplément de rémunération correspondant à son nouvel emploi.

b) Un supplément de prime de fin d'année calculé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 30.2.

L'agent compte moins de dix années de services de conduite :

L'indemnité compensatrice mensuelle et, le cas échéant, le supplément de prime de fin d'année sont calculés à raison de n/10 des montants déterminés comme indiqués ci-dessus, n étant le nombre d'années passées au service de conduite, arrondi au nombre entier le plus voisin, ou supérieur en cas d'équidistance.

(6) La durée des services de conduite à considérer doit comprendre, en plus de la durée des services dans un emploi de conduite : 1° Les périodes d'utilisation sur les locomotives qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ; 2° Les périodes d'utilisation sur les locomotives antérieures aux périodes prises en compte par l'application du 1° ci-dessus, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée d'au moins soixante jours. Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus, sont assimilés aux périodes d'utilisation sur les locomotives les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congés annuels s'ils sont précédés ou suivis par une période d'utilisation sur les locomotives et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

(7) Si les taux de base des primes ont été modifiés depuis le début de la période annuelle de référence, cette valeur moyenne est calculée en tenant compte des augmentations successives appliquées à ces taux de base.